Chaque employeur dans le secteur de la construction qui fait temporairement appel à un travailleur salarié ou à un travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger pour effectuer des activités en Belgique est tenu de tenir à jour un registre comportant les données suivantes:
- les données d’identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger:
- le nom et les prénoms;
- la date de naissance;
- le numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
- le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique;
- le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté;
- le cas échéant, l’indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.