Quelles sont les obligations des employeurs et travailleurs étrangers sur le territoire belge ?
Il faut se référer à la loi du 5 mars 2002 relative à l’occupation de travailleurs étrangers en Belgique. Cette loi s’applique aux personnes travaillant en Belgique au service d’une entreprise étrangère sans implantation fixe sur le territoire. Dans ce cas, l’employeur est tenu de respecter, pour les prestations de travail qui y sont effectuées, les conditions de travail, de rémunérations et d’emploi applicables en Belgique.
La seconde loi à laquelle il faut se référer est la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Cette loi prévoit des conditions et obligations précises en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Elle s’applique également à l’employeur étranger qui occupe des travailleurs en Belgique, indépendamment de son lieu d’implantation, de la nationalité du travailleur détaché ou encore de la durée de la prestation. Cela vaut pour toutes les obligations relatives au lieu de travail (en matière d’équipements de protection collective et individuelle, de signalisation, d’hygiène, etc.) et les obligations organisationnelles (service interne et éventuellement externe).
Pour plus d’infos, voyez l’article
Obligations des entreprises et des travailleurs étrangers paru dans le
constructiv info 2014Q4, p. 5 à 7.
L’employeur étranger est-il tenu de s’affilier à un service externe ?
La réglementation belge stipule que chaque employeur doit disposer, au sein de son entreprise, d’un service interne pour la prévention et la protection au travail (minimum un conseiller en prévention). Lorsque le service interne n’est pas en mesure d’exécuter correctement toutes les missions qui lui ont été confiées, l’employeur est alors tenu de faire appel, en complément, à un service externe créé et agréé spécifiquement pour cette tâche. L’employeur établi à l’étranger mais qui emploie des travailleurs en Belgique doit donc également s’y soumettre en désignant un ou plusieurs conseillers en prévention. À nouveau, dans le cas où le service interne n’est pas en mesure d’exécuter correctement toutes les missions qui lui ont été confiées, l’employeur devra faire appel à un service externe agréé en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne auquel il est affilié et qui est en mesure d’appliquer, de façon correcte, la législation belge en matière de bien-être au travail.
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Obligations des entreprises et des travailleurs étrangers paru dans le
constructiv info 2014Q4, p. 5 à 7.
Les travailleurs étrangers doivent-ils passer un examen médical ?
Un employeur étranger doit respecter les dispositions de la réglementation belge en matière de surveillance de la santé. Un travailleur doit être soumis à une telle surveillance, l’employeur doit veiller à ce que celle-ci soit effectuée. Si le travailleur a déjà été soumis à un examen médical dans son pays d’origine, cet examen ne doit pas être repassé en Belgique pour autant qu’il corresponde à ce qui est imposé par la réglementation belge sur le bien-être. Si le travailleur n’a pas été soumis à un examen médical dans son pays d’origine, celui-ci doit alors se soumettre aux examens obligatoires en Belgique.
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Obligations des entreprises et des travailleurs étrangers paru dans le
constructiv info 2014Q4, p. 5 à 7.
À quelles exigences doit répondre le conseiller en prévention des entreprises de construction étrangères travaillant en Belgique ?
Pour les titulaires d’un diplôme étranger, le titre 1
er ‘Le service interne pour la prévention et la protection au travail’ du livre II du code du bien-être au travail stipule que les personnes qui sont porteuses d’un diplôme, attestation ou autre titre, prouvant qu’elles possèdent la qualification exigée pour exercer dans un État membre de l’UE la fonction de conseiller en prévention, peuvent, conformément au niveau de cette qualification (I ou II), exercer cette fonction chez des employeurs appartenant au groupe A (+200 travailleurs) ou B (50 à 199 travailleurs). En effet, sur base de sa formation à l’étranger, on peut supposer qu’ils disposent des connaissances requises au niveau des aspects techniques de la fonction.
Cependant, étant donné que les États membres de l’UE appliquent des règles différentes quant aux aspects juridiques et sociaux de la fonction de conseiller en prévention, les candidats doivent prouver qu’ils ont suivi, avec fruit, chez un organisateur, les disciplines du module multidisciplinaire de base et du module de spécialisation concernant les aspects juridiques et sociaux de cette fonction en Belgique. Pour le groupe C (20 à 49 travailleurs), un conseiller en prévention étranger peut remplir les missions pour autant qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la législation belge en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et qu’il en tienne compte dans la pratique. Pour le groupe D (moins de 20 travailleurs), l’employeur peut choisir de remplir lui-même la fonction de conseiller en prévention.
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Obligations des entreprises et des travailleurs étrangers paru dans le
constructiv info 2014Q4, p. 5 à 7.
Quels sont les points d’attention à respecter lors de l’utilisation d’un engin de levage issu d’un pays étranger ?
Les dispositions réglant cette matière sont reprises dans l’article 281quater du RGPT. Concrètement, lorsqu’un employeur étranger ou un employeur belge (ex : en cas de travail transfrontalier) souhaite utiliser, sur le sol belge, un engin de levage issu d’un pays étranger, il ne doit pas faire contrôler l’engin en Belgique pour autant que certaines conditions soient remplies (l’utilisation de l’engin s’étale sur une période inférieure à trois mois ; le pays d’origine de l’engin doit être membre de l’Espace Économique Européen ; il faut pouvoir disposer des rapports les plus récents sur le contrôle périodique et le contrôle lors de la mise en service de l’engin ; le rapport doit être établi par un organisme de contrôle accrédité, agréé ou similaire ; le rapport doit être rédigé dans une des trois langues nationales (néerlandais, français ou allemand) ou accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues et doit porter sur les éléments de l’examen comme prévu dans le RGPT.)
Si toutes ces conditions sont satisfaites, l’intervention d’un organisme de contrôle belge se limitera à une simple vérification des documents afin de s’assurer que le contrôle effectué dans le pays étranger est authentique et qu’il correspond aux exigences nécessaires.
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Obligations des entreprises et des travailleurs étrangers paru dans le
constructiv info 2014Q4, p. 5 à 7.