La loi sur le bien-être du 04.08.1996 (MB 18.09.1996) brosse le cadre général de la réglementation concernant le bien-être, la prévention et la protection des travailleurs. La réglementation européenne ainsi que la transposition de la directive européenne ‘Chantiers temporaires ou mobiles’ en droit belge ont nécessité la révision en profondeur de la loi désuète du 10.06.1952. En résumé, la publication de cette loi a ajouté un certain nombre d’accents à la politique de prévention.

 

Les principaux accents sont les suivants:

  • Le champ d’application est élargi aux élèves et étudiants qui effectuent une forme de travail au sein de l’établissement d’enseignement.
  • Les aspects psychosociaux (notamment le stress) sont également pris en compte.
  • Tout employeur doit mener une politique relative au bien-être, appuyée sur des principes généraux (la prévention du risque, la diminution ou la suppression de celui-ci à la source; la préférence à des équipements de protection collective plutôt qu’individuelle; la formation et l’information des travailleurs). Cette politique doit être intégrée dans la gestion globale de l’entreprise.
  • Prévention et protection au travail. Les services externes, au sein desquels diverses disciplines sont représentées, sont chargés d’évaluer les risques. Ces services comportent des sections distinctes agréées par les Communautés et chargées de la surveillance médicale des travailleurs.
  • Les organismes et laboratoires agréés deviennent des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
  • Une réglementation relative à l'occupation sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins
  • Une réglementation relative aux travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des intérimaires;
  • Une réglementation relative aux chantiers temporaires ou mobiles.
  • Le Conseil supérieur de Prévention et de Protection au travail, qui remplace le Conseil supérieur SHE, se voit attribuer une base légale.
  • Le Comité SHE devient le Comité pour la Prévention et la Protection au travail (CPPT). Les différences majeures par rapport à la réglementation antérieure sont les suivantes: les missions de ce comité sont exécutées par la délégation syndicale, également en ce qui concerne les entreprises de plus de 50 travailleurs où aucun comité n’a été instauré; lorsqu’il n’y a pas de comité ou de délégation syndicale, les travailleurs sont directement consultés.

Le chapitre V de la loi sur le bien-être brosse le cadre général de la transposition en droit belge de la directive ‘Chantiers temporaires ou mobiles’. Ce cadre devait être défini pour préciser les obligations des différentes parties concernées et pour pouvoir faire une distinction entre les travaux de construction avec une surface inférieure, égale ou supérieure à 500m².

Les différentes parties sont:

  • le donneur d’ordre/maître d’ouvrage;
  • le maître d’œuvre chargé du projet (architecte, bureau d’étude);
  • le maître d’œuvre chargé de l’exécution (entrepreneur principal);
  • le maître d’œuvre chargé du contrôle de l’exécution (architecte);
  • l’entrepreneur;
  • le coordinateur-projet;
  • le coordinateur-réalisation;
  • l’indépendant;
  • le travailleur.

Les principes de la législation concernant les “chantiers temporaires ou mobiles” peuvent être résumés comme suit:

  • Le premier principe concerne l’élargissement des dispositions de sécurité aux diverses parties mêlées à la phase de conception du projet de l’ouvrage (maître d’ouvrage et architecte) et à la phase d’exécution;
  • Le deuxième principe porte sur la désignation d’un coordinateur de sécurité avec des tâches clairement définies qui, tant lors de la phase de projet et d’étude que lors de la phase de réalisation de l’ouvrage, doivent être accomplies s’il s’agit de chantiers où plusieurs entreprises y travaillent simultanément ou successivement;
  • Le troisième principe est l’obligation des indépendants de respecter les principes de prévention ainsi que les consignes de sécurité et de santé d’application sur les chantiers.
    La loi sur le bien-être prévoit par ailleurs un certain nombre d’obligations applicables au maître d’œuvre exécution, à l’entrepreneur et au sous-traitant.

Le maître d’œuvre exécution:

  • Doit respecter lui-même les mesures de sécurité et de santé;
  • Doit les faire respecter par tous les entrepreneurs et sous-traitants qui sont concernés par la réalisation de l’ouvrage, même lorsqu’il n’a qu’un lien indirect avec ces entrepreneurs ou sous-traitants;
  • Doit les faire respecter par les différents travailleurs.

L’entrepreneur:

  • Doit respecter lui-même les mesures de sécurité et de santé;
  • Doit les faire respecter par ses sous-traitants directs;
  • Doit les faire respecter par les sous-traitants de son sous-traitant;
  • Doit les faire respecter par les différents travailleurs;
  • Doit les faire respecter par toute personne qui met du personnel à sa disposition.

Le sous-traitant:

  • Doit respecter lui-même les mesures de sécurité et de santé;
  • Doit les faire respecter par ses sous-traitants directs;
  • Doit les faire respecter par ses propres travailleurs et par les travailleurs de son sous-traitant direct;
  • Doit les faire respecter par toute personne qui met du personnel à sa disposition.

Pour pouvoir atteindre ce but, ces personnes se doivent de respecter une série d’obligations semblables à celles qui régissent les travaux avec des tiers.

La loi sur le bien-être prévoit des sanctions pénales si par exemple le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre projet, le maître d’œuvre exécution, ... mais également les coordinateurs de sécurité ne respectent pas les dispositions légales.