Le titre 3 'Équipements de travail mobiles automoteurs ou non' du livre IV du code du bien-être au travail stipule à l’article IV.3-7 point 3 que « des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d'équipements de travail automoteurs. Si la présence de travailleurs exposés à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter qu'ils soient blessés par les équipements ».

L’annexe IV-2-2 point 3.1. stipule que « Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore ou visuel ».

L'annexe IV.2-2 point  3.15 : « Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.» La directive « Machines » n’exige pas que l’engin soit équipé d’un signal de recul. Cependant, dans ce cas-ci, il faut prévoir des mesures de prévention organisationnelles.

Le marquage CE doit être apposé sur certains produits avant que ceux-ci puissent être vendus dans l'espace économique européen. C’est le cas entre autres pour les machines et les équipements de protection individuelle (attention, le marquage CE est interdit pour les échafaudages, les échelles ou autres équipements non couverts par les normes harmonisées !).

Les fabricants de machines et d’équipements de protection individuelle (EPI) doivent respecter des obligations en matière de sécurité, de santé et d’environnement pour la fabrication de leurs produits. Ils doivent apposer le marquage CE sur la machine et l’EPI qu’ils ont conçu s’ils sont conformes aux directives européennes concernant les machines et la fabrication des EPI. Ce marquage permet aux utilisateurs de savoir que la machine ou l’EPI répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé. L’employeur a l’obligation d’acquérir des machines et des EPI marqués CE. Lors de la livraison de la machine ou de l’EPI, le fournisseur doit remettre une déclaration UE de conformité ainsi qu’une notice d’instructions. Le marquage CE ne dispense pas l’employeur de faire une analyse des risques liés à la machine ou à l’EPI acquis et de prendre les mesures de prévention adéquates (p.ex. formation adaptée, protection auditive,…). Ces données peuvent être reprises dans le rapport de mise en service.

Pour plus d’infos, voyez sur le site web officiel de l'Union européenne.

La Direction générale Contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) déclare formellement que l’utilisation d’échafaudages sur taquets d’échelles est interdite, à moins qu’il ne soit pas possible d’utiliser un équipement de travail qui réponde aux normes européennes harmonisées. Si des échafaudages sur taquets d’échelles sont néanmoins utilisés, cette utilisation est uniquement autorisée dans des conditions très strictes.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site web du SPF ETCS​.

Un échafaudage suspendu est un échafaudage dont la plupart des montants ne reposent pas directement sur le sol, mais sont suspendus à une construction existante, comme des profils en acier, des poutres en béton, etc. ou est fixé à un ballast suffisant. La charge utile maximale sur les échafaudages suspendus doit être déterminée par une note de calcul. Si la charge admissible de la structure porteuse n’est pas connue, cette note de calcul ne peut pas être établie.

Remarque importante : l’utilisation d’échafaudages suspendus de type léger (échafaudages bruxellois) n’est pas acceptée sauf s’ils sont conformes au titre 5 ’Equipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur’ du livre IV du code du bien-être au travail.

Vous trouverez un tableau récapitulatif des contrôles à effectuer dans notre dossier Constructiv 128 p.36.

Les échelles sont en fait uniquement destinées à compenser une différence de hauteur. L’article IV.5-4 du code du bien-être au travail (titre 5 ‘Équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur’ du livre IV du code) stipule :
 
“L’employeur limite l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds comme poste de travail en hauteur aux circonstances où, tenant compte des dispositions de l’article IV.5-1, l’utilisation d’autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d’utilisation, soit des caractéristiques existantes du site et des postes de travail que l’employeur n’est pas en mesure de modifier.”
 
On peut en déduire qu’il n’est pas interdit de travailler sur une échelle. Les échelles peuvent être utilisées pour effectuer des travaux de courte durée ou lorsqu’il est impossible d’utiliser des équipements de travail plus sûrs. La réglementation ne stipule toutefois pas explicitement ce qu’est ‘un travail de courte durée’. Il est néanmoins stipulé qu’une analyse des risques doit être établie.
 
Le dossier Constructiv 148 vous offre les éléments à prendre en compte pour effectuer cette analyse.

Pour les projets de grande envergure, il est courant de confier le montage, les modifications et le démontage des échafaudages à une entreprise spécialisée dans les constructions d’échafaudages. Cela implique une coordination des échafaudages : les demandes et l’utilisation des échafaudages sont gérées par un coordinateur échafaudage.

Il convient de souligner les éléments suivants :

  • D’une part, selon le code (employeur)
    • Personne compétente pour le montage, la transformation ou le démontage de l’échafaudage (il s’agira d’un membre de l’entreprise de montage d’échafaudages.
    • Personne compétente pour l’utilisation – chaque fois qu’un employeur utilise un échafaudage, la personne compétente désignée par cet employeur doit vérifier si l’échafaudage peut être utilisé en toute sécurité (ceci est essentiel)
  • D’autre part, selon l’AR ‘Chantiers temporaires ou mobiles’ (entrepreneur)
    • Art. 50, annexe III, partie B, section II, point 6.c. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente :
      • 1°) avant leur mise en service ;
      • 2°) ensuite, à intervalles réguliers ;
      • 3°) après toute modification, période d’inutilisation, exposition aux intempéries ou séismes, ou autres circonstances susceptibles d’avoir compromis leur solidité ou stabilité.
    • L’annexe I, partie A, section III, définit le contenu d’un plan de sécurité et de santé, y compris les mesures de coordination (4°) :
      • les interactions avec les activités d’utilisation sur le site du chantier, notamment l’utilisation d’échafaudages et de moyens d’accès communs.

Le contrôle lors du montage et des transformations, ainsi que les inspections intermédiaires, relèvent de la responsabilité de l’entreprise de montage d’échafaudages. Cela est notamment consigné à l’aide de l’identification des échafaudages (scaftag). Il reste néanmoins essentiel que chaque employeur désigne, au sein de son organisation, une personne compétente qui veille également à l’utilisation sûre de l’échafaudage par ses travailleurs.

Toutes les mesures de coordination concernant les demandes, l’utilisation et les inspections des échafaudages communs – y compris la notification écrite des contrôles – doivent de préférence être définies dans une procédure. Il est également recommandé d’y décrire explicitement les responsabilités et obligations de toutes les parties concernées. Cela ne décharge toutefois pas l’entrepreneur-employeur de sa responsabilité telle que définie dans le code.

Il est préférable que de telles mesures organisationnelles soient établies dès la phase de conception. Les discussions à ce stade sont d’importance stratégique pour une exécution fluide et surtout sûre des projets, grands ou plus modestes. L’initiative en revient au coordinateur sécurité, de préférence déjà en phase de conception, tandis que l’habilitation pour imposer les mesures de coordination appartient à la direction du projet.

Un équipement de protection collective (EPC) est défini comme tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif, et qui répond simultanément aux caractéristiques suivantes :

 

a)           il est conçu et installé de manière à agir le plus directement possible sur la source du risque de manière à réduire ce risque au maximum ;

 

b)           il est destiné à être installé préalablement à l'exécution du travail ;

 

c)           il est de nature à ce que le travailleur ne doive pas intervenir activement pour assurer sa sécurité et sa santé au travail.

 

Une des caractéristiques qu’un EPC présente est qu’il est conçu et installé de manière telle qu’il agit de manière aussi directe que possible sur la cause d’un risque pour le limiter au maximum.

 

Et c’est précisément cette caractéristique qui a amené à s’interroger pour savoir si les filets de sécurité pouvaient encore être considérés comme EPC.

 

Car même lorsque les filets de sécurité sont placés conformément aux règles de l’art (une pratique courante sur les chantiers où des filets sont placés sous des toitures en amiante-ciment, des toits en tôles ondulées, des lanterneaux et des constructions métalliques, ...), le risque de chute n’est pas encore complètement écarté. La cause de la chute n’est en effet pas écartée au maximum. Certes, les conséquences possibles sont réduites.

 

Suite à cette réflexion, l’Inspection Contrôle du Bien-être au Travail a confirmé que les filets de sécurité sont bel et bien des EPC avec les mesures correspondantes comme l’entretien, le contrôle par une personne compétente ou un SECT, la formation et l’information sur l’utilisation d’un EPC, etc. (livre IX, titre 1, code du bien-être au travail).

 

Mais - et il y a lieu de le souligner - la mise en place pure et simple de filets de sécurité pour entraver le risque de chute ne suffit pas pour l’inspection CBE. En raison du risque résiduel de chute, l'utilisation de filets de sécurité doit en effet toujours être associée à d'autres mesures, telles qu'un plancher de travail solide et sûr, afin d'éviter la chute elle-même. Si un plancher de travail solide et sûr peut être installé sur le toit pour empêcher la chute dans les filets de sécurité, il s'agit toujours de la priorité.